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26/02/1992 | FRANCE | N°90-10430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-10430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mustapha X..., demeurant à la Faculté de Droit, BP V. 179 à Abdijan (Côte d'Ivoire),

2°/ Mme isabelle X... née Dalloz, demeurant à la Faculté de Droit, BP V. 179 à Abdijan (Côte d'Ivoire),

en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1989 par le tribunal d'instance d'Apt, au profit de M. Denis Y..., demeurant quartier Saint-Joseph à Roussillon (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mustapha X..., demeurant à la Faculté de Droit, BP V. 179 à Abdijan (Côte d'Ivoire),

2°/ Mme isabelle X... née Dalloz, demeurant à la Faculté de Droit, BP V. 179 à Abdijan (Côte d'Ivoire),

en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1989 par le tribunal d'instance d'Apt, au profit de M. Denis Y..., demeurant quartier Saint-Joseph à Roussillon (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Apt, 2 août 1989), statuant en dernier ressort, qu'ayant chargé M. Y..., entrepreneur, en vue de la transformation d'un garage en pièce d'habitation, de la reconstruction d'un mur vétuste, implanté sur un terrain argileux, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, le 11 août 1984, accepté un devis dont l'additif prévoyait que les fondations du nouveau mur reposeraient sur le sous-sol rocheux, les travaux supplémentaires indispensables pour y parvenir devant être facturés à raison de 800 francs le mêtre cube de béton supplémentaire ; que n'ayant pu obtenir le règlement d'une facture de travaux supplémentaires qu'il avait présentée après exécution de ses prestations, M. Y... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement d'accueillir la demande de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, 1°/ que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui l'oblige, notamment, à avertir le maître de l'ouvrage, dépourvu de toute compétence, du caractère disproportionné du coût des fondations par rapport à l'importance de l'édifice à construire ; que dans leurs conclusions, les époux X... avaient fait valoir que l'entrepreneur ne les avait pas avertis de la prétendue nécessité de creuser une fondation de trois mètres de profondeur pour asseoir un mur de 2,30 mètres de haut, et ce pour l'aménagement d'un simple garage ; qu'en déclarant qu'il incombait aux époux X... d'établir le bien-fondé de leurs allégations, notamment en exposant les frais

d'une expertise à l'occasion des travaux, la cour d'appel a méconnu le devoir de conseil qui incombe à l'entrepreneur et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation

doit la prouver ; qu'il appartenait à M. Y... de prouver la réalité des travaux dont il demandait le paiement ; qu'en décidant que M. et Mme X... ne donnaient aucun fondement réel à leur refus de payer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3°/ que la preuve d'un fait, tel que celui relatif à l'exécution des travaux pour lequel le paiement est demandé par l'entrepreneur, peut être rapportée par tous les moyens ; qu'en accueillant la réclamation de l'entrepreneur au motif que M. et Mme X... ne contestaient pas par écrit les travaux réalisés, la cour d'appel, par fausse application, a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif, erroné mais surabondant, relatif à l'absence de contestation par écrit de la facture, le tribunal a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que les travaux supplémentaires, dont le paiement était réclamé, avaient été exécutés en 1985, et que, par la signature de l'additif au devis du 11 août 1984, les époux X... avaient accepté l'idée d'asseoir le mur à construire sur le rocher, d'où il résultait nécessairement que les maîtres de l'ouvrage avaient été avertis de la nécessité de travaux supplémentaires, dont le prix unitaire était déterminé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10430
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Apt, 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-10430


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10430
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