LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de spécialités électromécaniques SEM, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Noisy le Sec (Seine-Saint-Denis), 90, rue V. Couturier,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Geneviève D..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., C..., I..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes E..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de la Société de spécialités électromécaniques, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D... a été, le 18 mars 1988, licenciée pour motif économique par la société SEM ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, s'analyse en un licenciement économique d'ordre structurel le licenciement qui est la conséquence d'une modification substantielle d'un poste en relation avec la restructuration de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme D..., salariée licenciée, avait la qualité de comptable niveau V, échelon 2, coefficient 335 ; que Mme H..., salariée venue en remplacement de Mme D..., avait la qualité de secrétaire-comptable niveau III, échelon 3, coefficient 240 ; qu'il y a bien eu transformation du poste de comptable en poste de secrétaire-comptable entraînant un déclassement de nature à modifier substantiellement le contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants (rédaction loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986) du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'est pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'ordre structurel ;
qu'en l'espèce, Mme D... a bien été licenciée pour motif économique d'ordre structurel, la modification du poste de comptable en un poste de secrétaire-comptable résultant d'une restructuration rendue nécessaire à l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Mme D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que revêt le caractère d'un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou "à des mutations technologiques" ; que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation des éléments de la
cause, que l'intéressée avait été remplacée dans son poste par une autre salariée de même qualification, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;