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26/02/1992 | FRANCE | N°89-40521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-40521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., exerçant sous l'enseigne établissements Guy Y..., demeurant à Charconnay, Saint-Symphorien, X... Rohan (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittia

ux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., exerçant sous l'enseigne établissements Guy Y..., demeurant à Charconnay, Saint-Symphorien, X... Rohan (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Melle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 1988), M. Z..., employé dans l'entreprise de M.
Y...
, sculpteur sur bois, depuis le 1er septembre 1956, a, à la suite du refus opposé par son employeur à sa demande écrite du 31 décembre 1987 par laquelle il réclamait le paiement des primes d'ancienneté et de régularité prévues par la convention collective applicable à l'entreprise, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner M. Y... à lui payer diverses sommes au titre desdites primes, ainsi qu'à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en raison du non-paiement des salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnités de congés payés, de prime de treizième mois et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et prenait effet à la date de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Z... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non d'une demande de résolution judiciaire dudit contrat ; qu'en disant le contrat de travail rompu à la date de l'arrêt, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, M. Z... n'avait pas fait parvenir à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de maladie, ce qui impliquait que le contrat de travail n'était pas

considéré comme rompu par le salarié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans constater que les rappels de primes

demandés constituaient un élément substantiel du contrat de travail souscrit par le salarié ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur soutenait que le contrat de travail était toujours en cours, a fixé à la date de sa décision la résiliation demandée par le salarié ; que d'autre part elle a souverainement apprécié que l'importance des manquements commis par l'employeur justifiait que soit prononcée à cette date la rupture, à ses torts, du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne M. Y..., envers Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40521
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile), 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°89-40521


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40521
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