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26/02/1992 | FRANCE | N°89-16570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-16570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est sis 92-94, cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Georges A..., demeurant ... (2e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme B

eraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est sis 92-94, cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Georges A..., demeurant ... (2e) (Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1989), que M. A... a été employé comme directeur commercial par la société Sillinvest à Lausanne à compter du 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1983 ; Attendu que l'ASSEDIC de la région lyonnaise fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les prestations versées à M. A..., alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que l'article 23 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 devait recevoir application et que l'article 31 dudit règlement ne pouvait s'appliquer à M. A..., le salaire de référence n'étant qu'un salaire d'équivalence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en faisant application dudit règlement sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC sollicitant l'application de l'article 23 du règlement et en calculant les prestations de chômage sur la base du salaire réel de M. A..., a violé les articles 23 et 31 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la convention francosuisse d'assurance-chômage, le droit aux prestations visées à l'article 2, de même que la procédure d'attribution, sont déterminés selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'ouverture du droit est sollicitée ;

que c'est par une exacte application de ce texte, et sans méconnaître l'article 23 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et écartant à bon droit une circulaire de l'UNEDIC inopposable à l'intéressé, a décidé que les dispositions de l'article 31 du règlement devaient recevoir application ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16570
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 27 mars 1979 - Assurance chômage - Application - Circulaire de l'UNEDIC - Inopposabilité.


Références :

Convention franco-suisse d'assurance chômage du 27 mars 1979 art. 6 et art. 31 du règlement y annexé

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°89-16570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16570
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