LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Renée B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant ... à Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle F..., M. D..., Mme C..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Renée B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Claudine Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-43.642 et n° 88-44.228 ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 septembre 1987), que Mme B... a donné son fond de commerce de bar en location-gérance à sa soeur, Mme Z... qui l'a exploité du 2 janvier au 20 mars 1986 ; que prétendant avoir été engagée par sa soeur en qualité de salariée pendant cette période d'exploitation, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'existence d'un contrat de travail entre Mme Z... et elle-même n'était pas établie alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme B..., les documents de l'ASSEDIC et de l'ANPE, qui précisaient que le 15 janvier 1986, date du début d'exploitation du bar-restaurant, les inscriptions aux ASSEDIC et à l'agence pour l'emploi avaient été annulées pour reprise d'un travail, n'établissaient pas qu'elle avait été effectivement employée par sa soeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de première instance et d'appel, ni du jugement ni de l'arrêt que Mme B... ait fait état de documents de l'ASSEDIC et de l'ANPE, que le moyen
est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour appel abusif aux motifs que l'appel n'est justifié par aucun moyen sérieux, alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de Mme B..., qui eut pu faire dégénérer en abus le droit qu'elle avait de faire appel de la décision l'ayant déboutée malgré les diverses attestations de clients qui déclaraient avoir constaté sa présence active et constante dans l'établissement et de celles des ASSEDIC et de l'ANPE qui établissaient l'annulation de son inscription à la date du début d'exploitation d'où il résultait que son action n'était pas manifestement infondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel n'était justifié par aucun moyen sérieux, a caractérisé ainsi la faute commise par l'appelante dans l'exercice de cette voie de recours et précisé en quoi l'appel était abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;