LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C... Remisse, demeurant quartier D... Rose à Morne Rouge (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Fort de France (section commerce), au profit de M. Michaël H..., gérant de snack, demeurant ... à Saint-Pierre (Martinique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., G..., L..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Z..., F..., I...
J..., E..., M. B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme K..., engagée le 18 août 1986 en qualité de serveuse, a été licenciée par lettre du 1er juin 1987 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, engagée par contrat d'adaptation à un emploi devant se terminer le 30 juillet 1987, avait été licenciée pour motif économique, son employeur n'ayant pu obtenir une aide pour cet emploi dans le cadre de la défiscalisation ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une note produite après la clôture des débats par l'employeur sans que la salariée ait été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fort de France autrement composé ; Condamne M. H..., envers Mme K..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fort de France, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.