AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAT Export, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren, prise en la qualité de son gérant domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Wattrelos (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Athalin, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Bat Export, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, après avoir été embauché le 11 août 1986 par la société Bat-Export par convention qualifiée de contrat à durée déterminée conclue pour la durée d'un chantier non précisé, été licencié le 30 septembre 1986, date de la fin du chantier sur lequel le salarié avait été affecté ;
Attendu que pour condamner la société Bat Export à payer à M. X... une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pour un contrat à durée d'un an, une indemnité de fin de contrat de cette durée et une prime de précarité, la cour d'appel a énoncé que la société Bat Export ne pouvait tirer argument de ce que la société Montcocol dont elle était sous-traitante ne lui ait plus demandé de travaux à compter du 30 septembre 1986 et de ce que le chantier avait pris fin, que le contrat de M. X... ne fixait aucun terme précis à sa collaboration et qu'il y avait donc lieu de lui reconnaître la durée maximum prévue par l'article L. 122-1-3eme du Code du travail, que M. X... était ainsi fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux rémunérations restant à percevoir jusqu'au terme du contrat et que l'indemnité de fin de contrat était due également en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat avait été conclu pour la durée d'un chantier et qu'elle avait constaté que le chantier avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la société Bat Export, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.