LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Saint-Luc, dont le siège social est sis ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de Mme Fatima A..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 1987), que Mme A..., victime le 18 juillet 1979 d'un accident du travail consolidé le 3 novembre suivant, a été, entre-temps, le 3 septembre, licenciée par la société Clinique Saint-Luc, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par une décision du 24 mars 1986 du tribunal administratif, devenue définitive ; Attendu que la société Clinique Saint-Luc fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que les juges du second degré, qui ont retenu à l'appui de leur décision que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ont violé ce texte et le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles de fond, puisque ce texte n'a été incorporé dans le Code du travail qu'à la suite de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 instituant des règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle et qui n'était donc pas applicable en la cause ; Mais attendu que l'autorisation de licenciement ayant été annulée comme fondée sur des faits matériellement inexacts et que l'employeur n'ayant, à aucun moment, fait état d'un motif autre que celui soumis à la juridiction administrative, la décision attaquée, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué par le moyen, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;