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26/02/1992 | FRANCE | N°88-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard A..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Raffinerie de Lorraine, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., D..., I..., G..., Y..., Z...,

Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle E..., M. C..., Mmes F..., B..., M. Choppin d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard A..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Raffinerie de Lorraine, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., D..., I..., G..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle E..., M. C..., Mmes F..., B..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Raffinerie de Lorraine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 février 1988), que M. A..., salarié de la société Raffinerie de France, a été, le 4 janvier 1983, mis, avec son accord, à la disposition de Electricité de France pour une période d'un an, étant précisé que la société Raffinerie de Lorraine demeurerait son employeur de droit et que, sous préavis d'un mois, il pourrait être mis fin à son activité sur sa propre demande, soit sur celle d'EDF, et que dans ce cas, il serait remis à la disposition de son employeur ; que le salarié n'a pas usé de cette option et a définitivement été engagé par EDF ; que M. A..., soutenant qu'il avait été licencié par la société Raffinerie de Lorraine, a demandé le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande alors que, d'une part, la rupture du contrat de travail découle de la décision de l'employeur de supprimer, pour motif économique, tous les emplois, dont celui de M. A..., liés à l'activité de raffinage du pétrole, alors que, d'autre part, et selon les exigences des pouvoirs publics, l'autorisation de fermeture emportait obligation de respecter les dispositions légales touchant aux licenciements collectifs pour motifs économiques, dispositions que l'employeur a seulement en partie respectées, alors que, ensuite, si les conditions de l'embauche à EDF ont été explicitées dans le cadre d'une convention EDF-SRL, à laquelle M. A... n'était pas partie mais pour lesquelles conditions d'embauche son accord a été demandé, les conditions et conséquences de la rupture définitive proprement dite du contrat de travail Cuisinier-SRL n'ont, par contre, fait l'objet d'aucune convention explicite entre ces deux parties, et qui aurait essentiellement emporté pour M. A... renonciation à l'indemnité de licenciement ; alors,

enfin, que le reclassement effectif à EDF est intervenu le

4 janvier 1984, un an après et non pas "immédiatement" comme l'affirme la cour d'appel, en contradiction avec sa propre constatation selon laquelle la SRL était restée l'employeur de droit pendant un an, et que c'est à l'issue de cette période d'un an que se posait la question de l'indemnisation de la rupture du contrat primitif ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le 31 décembre 1982, la société Raffinerie de Lorraine avait adressé à M. A... une lettre lui annonçant que la direction d'EDF avait retenu sa candidature et qu'il serait appelé à effectuer un stage d'un an, débouchant sur une titularisation en qualité d'agent EDF, en cas d'accord réciproque, que M. A... avait retourné cette lettre, revêtue de sa signature précédée de la mention "lu et accepté", que son consentement n'avait pas été vicié, qu'il n'avait enfin pas fait usage de la possibilité de dénoncer son engagement au cours du stage probatoire à l'EDF et de la possibilité de réintégration à la société Raffinerie de Lorraine ; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail liant la société Raffinerie de Lorraine à M. A... résultait d'une résiliation conventionnelle d'un commun accord du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41588
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Résiliation conventionnelle par le salarié - Engagement auprès d'un autre employeur - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°88-41588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41588
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