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26/02/1992 | FRANCE | N°88-41215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... de la Ranchère à Saint-Nom-la-Breteche (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Société d'Application des Goudrons et Dérives "AGED", dont le siège est ... (8ème), prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... de la Ranchère à Saint-Nom-la-Breteche (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Société d'Application des Goudrons et Dérives "AGED", dont le siège est ... (8ème), prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Application de Goudrons et Dérivés, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988), que M. X... a été engagé en 1961 par la société Application des goudrons et dérivés (AGED) en qualité de VRP ; qu'en accord avec son employeur, il a créé, en 1972 avec son père, une société ayant pour objet la vente de machines à projeter des enduits du type de ceux fabriqués par la société AGED, et en 1979 une autre société, la SFPR, ayant pour objet la pose d'enduits, son épouse étant gérante de cette dernière société ; qu'à la fin de l'année 1983, la SFPR étant en difficulté, M. X... a remplacé son épouse dans les fonctions de gérant et, qu'en mars 1984, la société déposa son bilan ; qu'en octobre 1984, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la société AGED le paiement d'une indemnité de congés payés, d'indemnités, de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que l'employeur ait un motif réel et sérieux de licenciement, il ne s'en trouve pas pour autant dispensé d'observer la procédure imposée par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, M. X... reprochait à son employeur, non seulement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de n'avoir pas respecté la procédure ; qu'en affirmant que l'employeur est toujours libre de prendre ou non à l'égard de son salarié, une décision de rupture, sans rechercher si les procédures imposées par l'article L. 122-14 avaient été respectées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au vu de ce texte ; alors, d'autre part,

que le droit d'agir en justice ne dégénère en faute,

que lorsqu'il est exercé avec légèreté blâmable ou intention malicieuse ; qu'en affirmant qu'en saisissant le conseil de prud'hommes, M. X... avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 122-13 du Code du travail ; alors, en outre, que la représentation commerciale consiste dans la vente d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise, le VRP statutaire étant celui qui remplit les conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en décidant que M. X... dont la cour d'appel constate, par ailleurs, qu'il est VRP n'avait pas fourni de prestation de travail parce qu'il ne serait pas passé à l'entreprise, la décision attaquée a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, encore, que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'en particulier, le fait que le salarié ne proteste pas immédiatement contre une retenue opérée illégalement sur son salaire, ne saurait s'interpréter comme un acquiescement ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait considérer qu'en ne protestant pas pendant huit mois contre l'irrégularité commise par son employeur en opérant une compensation entre ses salaires et les dettes de la SFRP, M. X... avait admis ce fait ; que la décision attaquée est, dès lors, entachée de violation de l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors, enfin que, dès lors que les juges du fond ne pouvaient légalement considérer que Jean-Claude X... avait admis la compensation opérée entre les salaires et les dettes de la SFPR, en ne protestant pas, ils étaient tenus de rechercher si l'employeur avait vraiment opéré irrégulièrement cette compensation, et ne pouvaient rejeter le moyen proposé par M. X... par un motif de droit erroné ; qu'en se contentant d'affirmer qu'à supposer le fait de la compensation établi, celui-ci l'aurait parfaitement admis, sans rechercher si la compensation avait vraiment eu lieu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 120-1 et L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé à bon droit qu'il appartient au salarié qui affirme avoir été licencié d'en rapporter la preuve, a, par une appréciation des éléments de la cause, retenu que M. X... n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Jean-Claude X..., envers la société d'Application des Goudrons et Dérivés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41215
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°88-41215


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41215
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