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26/02/1992 | FRANCE | N°88-20240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 88-20240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle, première et deuxième chambres), au profit de la société anonyme Renault marine Couach, dont le siège est avenue de la Côte d'Argent à Biganos-Marcheprime (Gironde),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar

rêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle, première et deuxième chambres), au profit de la société anonyme Renault marine Couach, dont le siège est avenue de la Côte d'Argent à Biganos-Marcheprime (Gironde),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Renault marine Couach (RMC) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par la Deuxième chambre civile le 9 juillet 1986, et les productions, que la société RMC a relevé appel le 15 avril 1981 d'un jugement d'un tribunal de commerce, l'ayant condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour fourniture de moteurs ne permettant pas à son bateau d'atteindre la vitesse prévue, qui lui aurait été signifié le 18 février 1981 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors qu'en déclarant l'acte authentique de signification, qui faisait preuve de la remise matérielle du jugement à la société RMC en quelque endroit qu'elle se trouvât, nul et même inexistant, sans constater qu'il eût donné lieu à une procédure d'inscription de faux et bien que la société RMC ne justifiât pas d'un grief, la cour d'appel aurait violé les articles 1319 du Code civil et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant écarté à bon droit les énonciations d'une lettre par laquelle l'huissier de justice déclarait que l'acte litigieux aurait été délivré en un lieu et à une personne autres que ceux mentionnés par lui audit acte, ce qui contredisait les mentions

authentiques de celui-ci, la cour d'appel a estimé, en des motifs non critiqués, que l'acte était irrégulier quant au lieu de la signification ; Et attendu que la cour d'appel a admis souverainement qu'il était résulté de cette irrégularité un grief pour la société RMC ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut motif ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient l'inexistence du vice des moteurs allégué par M. X... ; qu'en laissant sans réfutation le motif du jugement que M. X... s'était approprié en concluant seulement, sur le fond, à la confirmation de ce jugement, selon lequel la société RMC, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que ces moteurs proposés par elle ne permettraient pas au bateau de M. X... d'atteindre la vitesse prévue, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 janvier 1981, l'arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Renault marine Couach, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20240
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Irrégularité quant au lieu de signification - Grief - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1319
Nouveau code de procédure civile 114 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°88-20240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.20240
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