LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., agissant en qualité de directeur général de la société anonyme Chainarmor, dont le siège est zone industrielle des Quatre Voies à Plelo (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le tribunal de Saint-Brieuc, au profit de :
1°) l'Union départementale CFDT des Côtes d'Armor, dont le siège est Centre Charner à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
2°) l'Union départementale FO des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
3°) M. Jean-Luc A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
4°) M. Alain C..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
5°) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
6°) M. Didier X..., demeurant ... le Vicomte (Côtes-d'Armor),
7°) M. Christophe Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
8°) M. Thierry D..., demeurant 19, rue A. Schweitzer à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Chainarmor fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 26 mars 1991) d'avoir annulé le premier tour de l'élection des délégués du personnel intervenu dans cette entreprise le 8 mars 1991 alors que, d'une part, la seule connaissance, par les salariés, des préférences de la direction pour l'abstention ne pouvait permettre de douter de la sincérité du vote, pas plus que les explications fournies par communiqué sur les qualifications et gratifications, le tribunal n'ayant pas expliqué en quoi ce communiqué comportait des menaces ainsi qu'une invitation à ne pas voter au premier tour, alors que, d'autre part, faute d'avoir caractérisé la violation par la direction de son obligation de neutralité, le juge du fond ne pouvait
déduire de sa seule présence l'irrégularité du scrutin, alors qu'enfin, eu égard à la faible proportion des suffrages obtenus par
la liste syndicale, les notes de la direction, pas plus que la présence du directeur le jour de l'élection, n'ont pu modifier les résultats et en justifier l'annulation ; Mais attendu que le juge du fond a relevé, d'une part, que les communiqués de la direction dépassaient le simple rappel de la législation et comportaient des menaces à peine voilées ainsi qu'une invitation appuyée à ne pas voter au premier tour, d'autre part, que le directeur s'était rendu sur les lieux du vote le jour de l'élection et y avait interpellé les salariés présents, enfin que ces irrégularités avaient été déterminantes dans le score réalisé par les candidats au premier tour ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.