AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Les Moutiers en Cinglais à Thury-Harcourt (Calvados),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1989 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 23 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Laurent X... et dans ses locaux professionnels à Thury-Harcourt (Calvados) ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts, le 18 avril 1991 a soulevé l'irrecevabilité pour imprécision du pourvoi ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi et le pouvoir spécial annexé permettent d'identifier la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par M. Alain Osmont, juge d'instruction, juge délégué remplaçant Régis Cavelier, juge empêché" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les décisions ont été rendues par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.