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25/02/1992 | FRANCE | N°88-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 88-17150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Claude X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Idées 54, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Claude X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Idées 54, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que la société civile professionnelle créée par plusieurs architectes, dont M. Y..., s'est transformée en 1971 en une société dénommée Idées 54 (la société) ; qu'en juillet 1979, il a été décidé qu'à compter du 1er août suivant, les architectes exerceraient leur activité soit de façon libérale, soit en tant que salariés, mais avec l'obligation d'utiliser les services de la société ; qu'à la fin de l'année 1979, la société a été transformée en une société civile de moyens utilisable par les associés ; que M. Y..., qui avait cessé d'exercer ses activités en avril 1980 dans le cadre de la société, les a reprises en septembre de la même année ; que, pour les périodes du 18 septembre au 31 décembre 1980, puis du 1er janvier au 28 février 1981, la société Idées 54 a établi deux factures correspondant à la part de M. Y... dans son fonctionnement, la première d'un montant de 20 580 francs, la seconde d'un montant de 9 117,03 francs ; que M. Y... n'ayant pas donné suite à ces réclamations, le société l'a assigné en paiement de la somme totale de 29 697,03 francs ; que, par jugement avant dire droit, une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 1988) de l'avoir condamné à payer la somme de 29 697,03 francs, alors, selon le premier moyen, d'une part, que, dans une société civile de moyens, chaque associé n'est tenu du passif que dans la mesure des prestations par lui reçues et des frais dûment justifiés ; qu'en condamnant M. Y... au quart du passif social pour la période en litige sans rechercher si le montant de la réclamation était justifié par des documents établissant la nature et le coût des prestations servies, comme l'y invitait M. Y... en soulignant dans ses conclusions que l'expertise n'avait apporté aucune précision à cet égard, la cour d'appel a

entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 36 de la

loi du 29 novembre 1966 ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que seule une convention passée entre les associés d'une société est susceptible de déroger à la règle de la proportionnalité au montant de son apport, de la contribution de chaque associé au passif social ; qu'en s'abstenant de rechercher si la contribution de M. Y... au passif fixé à une quote-part s'élevant au quart des frais de fonctionnement par accord de M. Y... et de la société Idées 54 était ou non conforme à la règle de la proportionnalité susvisée, à laquelle seule une convention passée entre les associés d'Idées 54, la SCP Haffner Valduga Plun, d'une part, M. Y..., d'autre part, était susceptible de déroger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ont été dénaturés les termes clairs et précis des lettres de M. Y... des 11 et 20 février 1980 par lesquelles celui-ci subordonnait son accord à la répartition des frais, dont il proposait les modalités, à la prise en compte des salaires ou honoraires lui restant dus sur des affaires en cours ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune des parties n'établissait que, lors de la reprise des activités de M. Y... au sein de la société en septembre 1980, une convention ait été passée pour déterminer la façon dont celui-ci participerait aux frais de fonctionnement de cette société qui comportait, d'une part, la société d'architectes Haffner Valduga Plun et, d'autre part, M. Y..., la cour d'appel énonce souverainement que l'échange de correspondance entre M. Y... (lettre du 11 février 1981) et la société de moyens (lettre du 13 février 1981) constitue une convention qui fixait de façon précise et irrévocable les droits et obligations des parties ; qu'elle énonce, ensuite, que M. Y..., après avoir indiqué que sa participation restait "unique" jusqu'au 28 février 1981, avait proposé de "diviser par quatre" les frais de fonctionnement pour janvier et février 1981, ceux d'octobre, novembre et décembre 1980 étant "pris dans leur intégralité" et que la société de moyens avait déclaré accepter les propositions de M. Y... ; que, par ces motifs, qui caractérisent l'accord des associés sur le mode de répartition adopté, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches les premier et deuxième moyens ne sont fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore soutenu qu'en affirmant que M. Y... ne fournissait aucune explication sur le bien-fondé de sa réclamation concernant des rétrocessions qui lui étaient dues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel dans lesquelles il précisait les sommes réclamées ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune preuve ni commencement de preuve des créances invoquées par M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir assorti la somme de 29 697,03 francs des intérêts conventionnels fixés au

taux de la Banque de France plus trois points à compter du 15 avril 1981, alors, selon le moyen, que les parties n'ont jamais conclu de convention assortissant le règlement de leurs créances éventuelles d'un tel taux d'intérêts de retard, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que M. Y..., qui a conclu à l'infirmation du jugement en soutenant l'absence de preuve de l'existence de la créance invoquée contre lui, n'a pas spécialement contesté devant la cour d'appel le mode de calcul des intérêts ; qu'il est, dès lors, irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17150
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°88-17150


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17150
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