AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Biscuiterie moderne, dont le siège est ... à Lailly-en-Val (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... à Lailly-en-Val (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Marie et Babut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la société Biscuiterie moderne, Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 août 1972 en qualité de manutentionnaire par la société Biscuiterie moderne, a été licenciée pour motif économique le 31 juillet 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cause réelle et sérieuse d'un licenciement individuel doit s'apprécier à l'époque où il est prononcé ; qu'en tenant compte du bilan de la Biscuiterie Moderne établi au 31 décembre 1986, pour dénier toute incidence de la perte de deux clients et de la baisse de production existant au 31 juillet 1986, sans pour autant rechercher si le bénéfice de fin d'exercice existait déjà à cette date de référence, ce qui n'était pas le cas, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, loin de fournir en appel des chiffres différents de ceux présentés en première instance, la Biscuiterie Moderne avait conclu à la confirmation du jugement, reproduisant son tableau et précisant que seuls les 7 premiers mois de 1986 étaient pris en considération ; qu'en reprochant dès lors à la Biscuiterie Moderne une élimination en appel des chiffres de fin décembre 1986, susceptibles de marquer un redressement de l'entreprise, l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions, tendant à la confirmation du jugement, lequel s'était exactement placé en juillet 1986, moment du licenciement, pour apprécier le motif économique invoqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des
éléments qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la réalité du motif économique de licenciement n'était pas établie ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biscuiterie moderne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.