LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vynatia Intermarché, dont le siège est à Pontivy (Morbihan), avenues des Cités Unies,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section commerce), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant à Bubry (Morbihan), 10, place de l'Eglise,
2°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Pontivy (Morbihan), ...,
3°/ de Mme Hélène Z..., demeurant à Pontivy (Morbihan), ...,
4°/ de M. Christian A..., demeurant à Malguenac (Morbihan), Le Cosquer,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Vyanatia, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 29 juin 1990) que la société Vynatia a, en mai 1989, plafonné à 500 francs la prime d'ancienneté allouée à quatre de ses salariés par l'employeur et calculée par tranches de trois ans ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ces quatre salariés un rappel de prime d'ancienneté pour la période de mai à novembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que l'employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours revenir sur cet usage, sous réserve d'une dénonciation préalable, laquelle n'a pas à être notifiée individuellement à chaque salarié, lorsqu'il s'agit d'un avantage collectivement acquis ; qu'ayant constaté que la prime litigieuse résultait d'un usage, présentait les caractères de fixité et de généralité et constituait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes devait en déduire qu'il s'agissait d'un avantage collectivement acquis et qu'ainsi, aucune notification individuelle de sa modification n'était requise ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé, et alors, d'autre part, que l'information
individuelle des salariés peut résulter d'un affichage ; qu'en affirmant que la société aurait dû notifier à chaque salarié la modification du quantum de la prime sans rechercher si l'affichage intervenu le 28 novembre 1988 ne constituait pas une information suffisante, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que faute d'une information donnée individuellement aux salariés, la dénonciation ne leur était pas opposable ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;