AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Maison méridionale, dont le siège est ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant lieu-dit Le Vigne, Molandier, Belpech (Aude),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 1988), que M. X..., engagé le 13 mai 1985 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société La Maison méridionale, a été licencié le 17 mars 1986 ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence par laquelle il s'engageait, d'une part, à ne pas s'intéresser à une entreprise concurrente au titre de représentant ou à tout autre titre dans son secteur, pendant une durée de quatre mois, d'autre part, il s'engageait également à ne pas créer une entreprise concurrente dans un délai d'un an ; que le paragraphe contenant cette seconde hypothèse précisait que, dans le cas où il ne respecterait pas cette clause de non-concurrence, il serait redevable à la société d'une somme forfaitaire de 40 000 francs ; que la société, constatant qu'il était entré au service d'une entreprise concurrente dans le délai de quatre mois suivant le licenciement, l'a fait convoquer devant la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de la somme précitée ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt, après avoir reconnu valable la clause de non-concurrence, d'avoir débouté la société de sa demande en estimant que l'indemnité prévue au contrat était limitée au seul cas de création d'une entreprise concurrente, dénaturant ainsi manifestement la clause de non-concurrence du contrat de travail, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que l'indemnité prévue était limitée au seul cas de création d'une entreprise concurrente ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Maison méridionale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.