LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... François, K
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 7 juin 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 d alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 6) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité, autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit à peine de forclusion être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question est ainsi libellée :
"l'accusé Pieters est-il coupable d'avoir à Cagnes-sur-Mer, département des Alpes-Maritimes, le 15 avril 1987, volontairement donné la mort à Edwige Z... ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la d troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 359, 362 et 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont prononcé à la majorité simple une peine de sûreté fixée aux deux tiers de la réclusion criminelle de vingt années ; "alors qu'une peine de sûreté est une décision défavorable à l'accusé devant se former à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt d pénal rend sans fondement ce quatrième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;