La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1992 | FRANCE | N°91-83934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1992, 91-83934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,

LE PORT PETROLIER DE GIVORS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui a condamné le pr

emier du chef de pollution de cours d'eau à la peine de 20 000 francs d'amende, et a ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges,

LE PORT PETROLIER DE GIVORS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui a condamné le premier du chef de pollution de cours d'eau à la peine de 20 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;

Sur le pourvoi en tant que formé par le Port Pétrolier de Givors :

Attendu que le demandeur n'a pas été partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt attaqué et d était sans qualité à se pourvoir ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur le pourvoi en tant que formé par Georges X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris la violation des articles 407 ancien du Code rural, (article L. 232-2 nouveau), 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de pollution de cours d'eau ;

"aux seuls motifs qu'"il est établi que la pollution provenait de la station d'épuration du port pétrolier de Givors ; que s'agissant d'une infraction matérielle, le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de la force majeure ; qu'il n'importe dès lors de déterminer les circonstances précises de l'écoulement, dans la mesure où il est démontré qu'il provenait de la station d'épuration du port pétrolier de Givors, alors que le prévenu ne justifie pas de l'existence de la force majeure" ;

"alors que l'infraction de l'article 407 ancien du Code rural suppose qu'un dommage ait été effectivement subi par le poisson et que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit poursuivi ; qu'en l'espèce en considérant que le seul écoulement d'un produit provenant de la station d'épuration constituait le délit poursuivi sans constater que le produit en question avait détruit les poissons ou nui à leur nutrition, à leur reproduction ou à leur valeur alimentaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, que Georges X... n'a pas contesté l'existence de l'infraction, et qu'il avait admis la réalité du dommage causé à la faune aquatique par les déversements qui lui étaient reprochés en ayant indemnisé avant toute poursuite la fédération départementale de pêche du Rhône du préjudice par elle subi ;

d Qu'en cet état la cour d'appel a, légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi en tant que formé par le Port Pétrolier de Givors :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en tant que formé par Georges X... :

Le REJETTE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83934
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1992, pourvoi n°91-83934


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award