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19/02/1992 | FRANCE | N°91-83122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1992, 91-83122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ginette, épouse Y..., agissant en qualité de civilement responsable de son fils mineur A., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre s

péciale des mineurs, en date du 19 avril 1991 qui, dans la procédure s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ginette, épouse Y..., agissant en qualité de civilement responsable de son fils mineur A., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre ce dernier du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de l'ordonnance du d 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en audience publique bien que la décision de première instance ait été rendue en chambre du conseil, par application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée ; "alors qu'en pareil cas, la décision de la cour d'appel, devant être rendue dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance, l'arrêt de la cour d'appel doit également, comme les débats qui l'ont précédé, être rendu en chambre du conseil" ; Vu lesdits articles ;

Attendu que l'appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel, dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance ;

que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle de la validité des débats ;

Attendu que le jugement frappé d'appel avait été rendu par le juge des enfants, en chambre du conseil, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

qu'en conséquence, la chambre spéciale de la cour d'appel, qui a statué par l'arrêt attaqué, aurait dû, après débats en chambre du conseil, prononcer également sa décision en chambre du conseil ; Qu'il résulte cependant des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue en audience publique ;

qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles

L. 223-1, L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, 513 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il ait été procédé à la formalité du rapport ;

"alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale, applicable également aux débats devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, est une formalité d substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, rendant nécessaire un nouveau rapport chaque fois que depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli des actes de procédure devant servir de base à la décision à intervenir, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 3 juin 1988, il avait été effectué une mesure d'expertise au vu de laquelle la Cour devait présentement statuer, de sorte qu'un nouveau rapport s'imposait, dont l'absence entraîne nécessairement la nullité de l'arrêt" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé, à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ; Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé ni le nom du conseiller rapporteur ;

Attendu que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ;

Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt également de ce chef la cassation ;

Par ces motifs,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 avril 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre spéciale des mineurs, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la d suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer,

Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83122
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Chambre spéciale des mineurs - Rapports - Formalité substantielle.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1992, pourvoi n°91-83122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83122
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