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19/02/1992 | FRANCE | N°91-82264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1992, 91-82264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Christian, K

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 9 mar

s 1991, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour complicité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Christian, K

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 9 mars 1991, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et commis avec une arme et avec préméditation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à la défense de ce que la partie civile ne serait pas consolidée et qu'il n'existerait dans la procédure aucune indication concluant au caractère définitif de l'infirmité dont elle serait atteinte, la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de donné acte au terme de la motivation suivante :

"Attendu que si la notion de consolidation a pu être évoquée au cours des débats, celle-ci est sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner acte sollicité ; Attendu qu'en ce qui concerne l'absence d'élément concernant le caractère définitif de l'infirmité de la partie civile, qu'il résulte du rapport d'expertise des docteurs Petit et Chabannes en date du 10 octobre 1989, que les "coups et violences dont a été victime M. X... entraînent une infirmité permanente" ; Attendu que si le taux de celle-ci, selon les experts, peut faire l'objet d'une discrète variation, son principe est mentionné ; que la Cour reste bien saisie dans les termes des articles 309 et 310 du Code pénal, tels que retenus par l'arrêt définitif de la chambre d'accusation" ; "alors, d'une part, que la cour d'assises était saisie, aux termes de l'arrêt de renvoi, de poursuites diligentées pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'en se prononçant ainsi, par un arrêt incident, sur la réalité de l'infirmité permanente dont souffrirait la partie civile, pour déclarer cette infirmité établie, la Cour a préjugé du fond puisque cette circonstance constituait l'un des éléments constitutifs de l'infraction principale poursuivie et a fait l'objet de la question numéro 2 posée à la Cour et au jury ;

"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des pièces de la procédure écrite les conclusions expertales des docteurs Petit et Chabannes pour refuser d de faire droit à la demande de donné acte régulièrement formulée par la défense, la Cour a également violé le principe essentiel de l'oralité des débats" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'avocat de Z... demandant qu'il lui soit donné acte de ce que notamment il n'existait dans la procédure aucune indication établissant le caractère définitif de l'infirmité dont la partie civile serait atteinte, la Cour, par arrêt incident, rendu dans les formes de droit, constate que figure au dossier un rapport d'expertise des docteurs Petit et Chabannes en date du 10 octobre 1989 mentionnant que les coups ou violences dont a été victime X... entraînent une infirmité permanente ; Attendu qu'en se bornant ainsi à rappeler après audition desdits experts la présence au dossier de leur rapport dont les conclusions étaient constestées, la Cour, qui ne s'est pas prononcée sur la valeur probante de ce rapport, n'a en rien préjugé la culpabilité du demandeur ni violé le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont reconnu Z... coupable de complicité du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commis avec arme et préméditation par A... par instructions données, provocation, fourniture de moyens et aide et assistance ; "alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille des questions et être en concordance avec les mentions de ce document ; qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont été interrogés que sur des faits de complicité par provocation imputés à Z..., de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés notamment par les questions suivantes ; Question n° 1 :

L'accusé Francis A... est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups ou exercé des violences sur la personne de Patrick X... ? ; Question n° 2 :

Lesdits coups ou violences ont-ils entraîné une infirmité permanente à la victime ? ; Question n° 3 :

Lesdits coups ou violences ont-ils été commis avec une arme ? ;

Question n° 4 :

Lesdits coups ou violences ont-ils été commis avec préméditation ? ; Question n° 6 :

L'accusé René Y... est-il coupable d'avoir donné des instructions en vue de commettre l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée aux questions n° 2, n° 3 et n° 4 ? ; Question n° 8:

L'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée aux questions n° 2, n° 3 et n° 4 par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ? ; Qu'à toutes ces questions, il a été répondu affirmativement ; Que l'arrêt de condamnation énonce que René Y... et Christian Z... se sont rendus complices de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Patrick X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis à l'aide d'une arme et avec préméditation, et ce en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en provoquant cette action par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, en procurant des armes, des instruments ou tout autre moyen servant à l'action sachant qu'ils devaient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance A... dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action ou dans ceux qui l'ont consommée ; Attendu que si la question n° 8 relative à la culpabilité de Z... ne fait état que d'une complicité par provocation, alors que l'arrêt de condamnation se d réfère aux différents modes de complicité prévus par la loi, les mentions de la feuille des questions n'en sont pas moins en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ; qu'en effet tous les modes de complicité spécifiés à l'article 60 du Code pénal ont un caractère commun de criminalité et qu'à chacun d'eux s'attache la même peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 8 libellée comme suit :

"L'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir, ... provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée aux questions n° 2, 3 et 4 par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ?" ; "alors que la provocation n'est punissable que lorsqu'elle suggère et tend directement à l'infraction par l'effet des circonstances énumérées par la loi qui sont destinées à la renforcer, de sorte qu'échappe à toute répression au titre de la complicité celui qui inspire seulement des sentiments d'hostilité ; qu'ainsi, la question ci-dessus reproduite qui ne précise pas que l'accusé aurait usé de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou machinations, en sachant que ce faisant, il favoriserait la commission de l'infraction principale, n'a pas légalement caractérisé le fait de complicité poursuivi" ;

Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, a été posée dans les termes de la loi ; Qu'elle caractérise dans tous ses éléments la complicité par provocation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux fits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; d

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. C..., Mme B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82264
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Coups et blessures volontaires - Préméditation.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 59 et 60

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Allier, 09 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1992, pourvoi n°91-82264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82264
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