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19/02/1992 | FRANCE | N°91-19127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 91-19127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jacques Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1782 D, rendu le 12 juillet 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° Z 88-15.531 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer une som

me de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jacques Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1782 D, rendu le 12 juillet 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° Z 88-15.531 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Attendu que, par arrêt du 12 juillet 1989, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° Z 88-19.531 formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 septembre 1987 rendu au profit de M. Y... ;

Attendu que celui-ci, dans son mémoire en défense, avait sollicité l'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande, présentée dans le délai légal, et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 12 juillet 1989 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 12 juillet 1989, sous le n° 1782 D, dit qu'il sera ajouté à la page 4, après le premier paragraphe :

"Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;"

et après les mots : "REJETTE le pourvoi ;" les mots : "Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19127
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°91-19127


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.19127
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