AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., née X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y..., née X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir omis de s'expliquer sur l'achat en leasing d'un véhicule par Mme Y... et sur l'acquisition en 1988 d'un appartement revendu avec une importante plus-value, éléments invoqués par le mari et de nature à établir que l'épouse disposait d'importantes ressources occultes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé l'âge des époux, la durée du mariage, leur qualification professionnelle, leurs charges courantes, et constate que les ressources du mari sont très supérieures à celles de la femme ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à de simples allégations non assorties de preuve ou d'offres de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers Mme Y..., née X..., sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.