AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Foires et salons d'Orléans, association loi de 1901, dont le siège social est à Orléans (Loiret), place de l'Etape, hôtel de ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
2°) de la Délégation départementale du rassemblement pour la République (RPR), dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
3°) de la compagnie d'assurances La Foncière, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Foires et salons d'Orléans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association Foires et salons d'Orléans de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Délégation départementale du RPR et la compagnie Préservatrice foncière ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 14 mars 1990), que M. X... a installé du matériel de sonorisation pour une manifestation organisée par la Délégation départementale du Rassemblement pour la République (la délégation) dans un parc d'exposition loué à l'Association des foires et salons d'Orléans (l'association) ; qu'au cours de la nuit qui a suivi la clôture de la manifestation, le matériel de sonorisation, resté sur place, a été volé ; que M. X... a assigné la délégation et son assureur, la compagnie La Foncière, ainsi que l'association, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à réparer le préjudice de M. X..., alors que, d'une part, le fait que la victime du vol n'eût pas achevé le démontage de son installation à deux heures du matin, bien que le matériel eût dû être démonté dès minuit, heure de restitution de la salle, constituait une faute de sa part de nature à causer le préjudice dont elle se plaignait ; qu'en ne recherchant pas la mesure dans
laquelle cette faute exonérait l'association de sa responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'association avait soutenu qu'entre la fin de la soirée, à minuit, et la fermeture des portes, deux heures plus tard,
la victime du vol avait eu largement le temps d'évacuer son matériel, qu'il en résultait que son préjudice n'était dû qu'à sa propre faute ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en imposant sans réelle nécessité ni précaution particulière à M. X... de laisser son matériel dans les lieux dont elle avait la garde, l'association l'a exposé à un risque anormal ; qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte que M. X... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner l'association envers M. X... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne l'association Foires et salons d'Orléans à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.