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Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 1990), qu'un chien appartenant à M. X... ayant mortellement blessé M. Y..., les consorts Y... et la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Ardennes demandèrent à M. X... et à la compagnie Mutuelles du Mans la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM des Ardennes de sa demande, alors que, d'une part, les seules constatations de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la faute susceptible d'avoir été commise par la victime, de nature à exonérer même partiellement M. X... de la responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, elle n'aurait, ni précisé les circonstances caractérisant la force majeure, ni recherché en quoi le gardien du chien n'avait pu normalement prévoir le fait de la victime ; alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. Y..., qui avait reçu l'autorisation de traverser la cour, ne pouvait éviter la proximité du chien eu égard à la longueur de l'attache, et que le caractère dangereux de l'animal était établi du fait de deux accidents précédents, ce qui était de nature à établir que le comportement de la victime était prévisible et évitable dans ses conséquences ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la chaîne attachant le chien placé à l'entrée de la cour de M. Durand empêchait totalement l'animal d'évoluer sur le chemin et même d'en approcher, l'arrêt retient que M. Y..., voisin de M. X..., connaissait depuis des années parfaitement les lieux et la férocité du chien et avait reconnu qu'il avait voulu caresser l'animal qui s'était alors jeté sur lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi