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19/02/1992 | FRANCE | N°90-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-14470


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Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 1990), qu'un chien appartenant à M. X... ayant mortellement blessé M. Y..., les consorts Y... et la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Ardennes demandèrent à M. X... et à la compagnie Mutuelles du Mans la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM des Ardennes de sa demande, alors que, d'une part, les seules constatations de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la faute su

sceptible d'avoir été commise par la victime, de nature à exonérer même partielle...

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Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 22 janvier 1990), qu'un chien appartenant à M. X... ayant mortellement blessé M. Y..., les consorts Y... et la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Ardennes demandèrent à M. X... et à la compagnie Mutuelles du Mans la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM des Ardennes de sa demande, alors que, d'une part, les seules constatations de l'arrêt ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la faute susceptible d'avoir été commise par la victime, de nature à exonérer même partiellement M. X... de la responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, elle n'aurait, ni précisé les circonstances caractérisant la force majeure, ni recherché en quoi le gardien du chien n'avait pu normalement prévoir le fait de la victime ; alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. Y..., qui avait reçu l'autorisation de traverser la cour, ne pouvait éviter la proximité du chien eu égard à la longueur de l'attache, et que le caractère dangereux de l'animal était établi du fait de deux accidents précédents, ce qui était de nature à établir que le comportement de la victime était prévisible et évitable dans ses conséquences ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la chaîne attachant le chien placé à l'entrée de la cour de M. Durand empêchait totalement l'animal d'évoluer sur le chemin et même d'en approcher, l'arrêt retient que M. Y..., voisin de M. X..., connaissait depuis des années parfaitement les lieux et la férocité du chien et avait reconnu qu'il avait voulu caresser l'animal qui s'était alors jeté sur lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14470
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et irrésistible - Constatations suffisantes

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations suffisantes

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Victime s'approchant d'un chien attaché

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation de leur préjudice, formée par les ayants droit d'une personne mortellement blessée par un chien, constate que la chaîne attachant ce chien placé à l'entrée de la cour de son gardien empêchait totalement l'animal d'évoluer sur le chemin et même d'en approcher, retient que la victime connaissait, depuis des années, parfaitement les lieux et la férocité du chien et reconnu qu'elle avait voulu le caresser et qu'il s'était alors jeté sur elle, et en déduit que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l'animal, imprévisible et irrésistible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-14470, Bull. civ. 1992 II N° 53 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 53 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14470
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