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19/02/1992 | FRANCE | N°90-14003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-14003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme T. B., épouse B.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burge

lin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme T. B., épouse B.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce des époux B.-B., l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que Mme B. avait quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez un témoin à la suite d'un différend avec son mari, ce qui avait nécessité l'intervention de la police et que, si n'étaient établis ni les violences du mari sur son épouse, ni l'adultère de celle-ci, il résultait des témoignages que la mésentente du couple s'était manifestée à plusieurs reprises par des scènes au cours desquelles la femme s'était sentie menacée, puisqu'elle avait cherché refuge chez des voisins, avait sollicité l'aide de la police, puis avait quitté définitivement son mari ; Qu'en déduisant de ces seules énonciations que, les deux époux ayant leur part dans la rupture du lien conjugal et s'étant comportés l'un et l'autre de façon que le maintien de la vie commune ne fût plus tolérable, il y avait lieu de faire droit à leurs demandes respectives en divorce, sans préciser les faits imputables à l'un ou à l'autre époux constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme B., envers M. B., sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14003
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Divorce demandé par les deux époux - Faits imputables à l'un ou à l'autre - Précisions nécessaires.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-14003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14003
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