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19/02/1992 | FRANCE | N°90-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-11820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., commerçant,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Josette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller ra

pporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., commerçant,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Josette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 novembre 1989), que les époux X...-Y... ayant réitéré devant le juge aux affaires matrimoniales leur requête conjointe en divorce à laquelle étaient annexés un projet de convention définitive et un projet de convention de règlement de la communauté, le magistrat a prononcé le divorce et homologué "la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du jugement" ;

que les deux documents annexés au jugement de divorce prévoyaient qu'aucune prestation compensatoire n'était allouée à Mme Y... qui, par contre, bénéficierait d'une soulte dans la liquidation de la communauté ;

que la décision étant devenue irrévocable et M. X... ayant refusé de régler la soulte, Mme Y... a saisi le tribunal pour en obtenir le paiement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seule la convention définitive ayant été homologuée par le juge aux affaires matrimoniales, aucune force exécutoire ne saurait être attribuée à un projet de convention de règlement de communauté, fût-il annexé au jugement, qui ne constituait qu'un acte sous seing privé non daté soumis à la forme notariée et qu'en décidant que ce projet de convention était devenu définitif et irrévocable, la cour d'appel aurait violé les articles 279 et 1450 du Code civil et alors que, d'autre part, le

jugement de divorce mentionnant seulement qu'était homologuée la convention définitive portant règlement des effets du divorce annexée à la minute du jugement, en confirmant le jugement énonçant que le juge aux affaires matrimoniales avait homologué les documents annexés à la minute du jugement, soit la convention règlant les effets du divorce à l'exception de la liquidation du régime matrimonial et le projet de convention, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du jugement de divorce et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a estimé, interprétant le terme ambigu de "convention définitive annexée au jugement", que le projet de convention relatif à l'état liquidatif de la communauté annexé au jugement de divorce faisait partie de la convention définitive ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé contre le jugement de divorce qui a homologué la convention définitive comportant un document non conforme aux dispositions de l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile, ce jugement devenu irrévocable doit produire son plein effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X..., envers Mme Y..., sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11820
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Homologation de la convention par le jugement - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-11820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11820
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