AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salman X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Bandar Z...
Y..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Salman X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Salman X..., au service de M. Bandar Z...
Y..., en qualité de gardien et de gérant de sa propriété de Louveciennes, s'est vu notifier, par lettre du 17 juin 1982, la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Salman X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales alors, selon le moyen, d'une part qu'entache sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1984 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme que le salarié aurait reçu mandat de l'employeur de procéder à son affiliation à la sécurité sociale et au paiement des cotisations, sans relever aucun élément propre à établir l'existence d'un tel mandat, laquelle ne découlait aucunement de ses fonctions de gestion et d'entretien de la propriété, et se trouvait contredite par les constatations du consultant, d'où il résultait que des pièces non-produites par la partie adverse étaient de nature à établir qu'une autre personne était chargée des "tâches juridiques" et alors, d'autre part, que se contredit l'arrêt attaqué qui affirme qu'aurait incombé au salarié l'obligation de procéder à son affiliation à la sécurité sociale, et d'établir ses bulletins de paie, tout en ordonnant à l'employeur l'établissement de ceux-ci, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans se contredire, que tandis que M. Nadim X... s'occupait des tâches matérielles, son frère Salman était chargé des travaux administratifs et qu'il lui appartenait, en tant que gestionnaire, de s'acquitter des obligations de son employeur auprès des organismes sociaux au nom de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa
demande en paiement de salaires pour la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, pour prétendre au paiement intégral des salaires, se bornait à soutenir qu'il n'aurait employé le salarié qu'à dater du 31 décembre 1981 ; qu'en retenant qu'il résulterait des documents versés au consultant que l'employeur aurait effectué des versements antérieurs, à titre de salaires, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié avait longuement démontré les erreurs commises par le consultant, notamment en ce qu'il avait retenu un versement de 80 000 francs en espèces et de 69 984 francs en chèque, dont aucune preuve n'était rapportée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à entériner les conclusions du consultant, sans se prononcer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aucune preuve du paiement des salaires, pour la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1981, ne pouvait résulter d'une attestation se bornant à faire état de "nos honoraires, traitements et frais pour la période se terminant le 31 mai 1982", sans qu'il soit précisé que ceux-ci comportaient les salaires du 1er juin 1981 au 31 décembre 1981 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu que pour débouter M. Salman X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, l'arrêt a énoncé qu'il avait négocié l'achat
de matériel militaire et que ce fait était de nature à conduire l'employeur à rompre les relations contractuelles afin qu'il ne puisse lui être reproché de favoriser et d'abriter une personne engagée dans une telle activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient établis que pour une période antérieure à son engagement et que la date à laquelle ils avaient été connus de l'employeur n'était pas déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. Salman X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.