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19/02/1992 | FRANCE | N°88-42023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isidro X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Filergie, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyan

t, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Isidro X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Filergie, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Filergie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ;

Que le mémoire contenant cet exposé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Filergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42023
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°88-42023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42023
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