LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean E..., demeurant à Braysur-Somme (Somme), Chuignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Transports Bondoux, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., K..., B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. E..., au service depuis 1972, de la société des Transports Bondoux, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître, par application de l'article 7 de la nomenclature et définition des ouvriers des transports routiers de la convention collective nationale des transports routiers, le coefficient 150 M du groupe VII :
conducteur hautement qualifié poids lourds ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que les conditions prévues par la convention collective pour l'obtention d'un tel coefficient étant remplies, c'est en violation de ladite convention que la cour d'appel a statué ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a fait référence à la définition donnée par la convention collective du conducteur hautement qualifié relevant du groupe VII, a retenu que si le salarié répondait aux critères objectifs posés, il ne remplissait pas, en revanche, la condition exigée tirée de la satisfaction de la clientèle ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut d'abus de pouvoir démontré, l'employeur était fondé à lui refuser la classification demandée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;