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19/02/1992 | FRANCE | N°88-41686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Vias (Hérault), chemins des Litanies,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Cabanie frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vias (Hérault), 11, place du 11 novembre,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteu

r, MM. D..., H..., J..., K..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Vias (Hérault), chemins des Litanies,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Cabanie frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vias (Hérault), 11, place du 11 novembre,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., K..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Z..., Mlle I..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1988), que M. Y... a été embauché en 1972 par la société Cabanie en qualité de conducteur d'engins ; qu'après lui avoir adressé, le 30 juin 1984, un avertissement sur les doléances des entreprises clientes utilisant ses services, la société devait recevoir, en 1985, de ces dernières d'autres plaintes, qui, incriminant la qualité de son travail et son comportement, la mettaient en demeure de pourvoir à son remplacement sous peine d'une rupture des relations contractuelles, la dernière, de l'entreprise Sormae, remontant au 23 mars 1985 ; que M. Y..., convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 1985, a été, le 11 avril suivant, licencié pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir admis que son licenciement reposait sur une telle faute, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de l'absence de réponse aux conclusions exposant que la présence du salarié dans l'entreprise pendant une dure de treize années au cours de laquelle il n'avait encouru aucun reproche, constituait des circonstances de nature à atténuer la gravité de la faute, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors, en second lieu, que puisque d'une part, la lettre de licenciement du 11 avril 1985 invitait son destinataire à se reporter à celle du 30 juin précédent au sujet des motifs de son licenciement et puisque d'autre part, la Sormae n'était pas l'employeur du salarié, l'article L. 223-14 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé l'ancienneté du

salarié dans l'entreprise, a retenu, par motifs propres et adoptés, que, malgré un avertissement resté sans effet, le salarié avait persisté dans un comportement préjudiciable à son employeur, abandonnant son poste sans autorisation, fournissant un travail insuffisant et de mauvaise qualité, au point que plusieurs clients avaient refusé qu'il travaille sur leurs chantiers, le licenciement étant la conséquence directe d'une nouvelle plainte d'un client, faisant état de nouvelles malfaçons commises par l'intéressé ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'ensemble des faits imputables au salarié constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41686
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute du salarié - Travail insuffisant et de mauvaise qualité - Maintien impossible du salarié dans l'entreprise pendant le préavis - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°88-41686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41686
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