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19/02/1992 | FRANCE | N°88-18537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1992, 88-18537


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie Via assurances IARD Nord et monde, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2°/ La société Charge, société anonyme dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°/ M. Bernard G..., administrateur syndic, demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Charge,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au pro

fit de :

1°/ M. Jackie F..., demeurant ..., "Le Rivert" aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),

2°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie Via assurances IARD Nord et monde, société anonyme dont le siège est ... (9e),

2°/ La société Charge, société anonyme dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°/ M. Bernard G..., administrateur syndic, demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Charge,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Jackie F..., demeurant ..., "Le Rivert" aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°/ La société Farge et Magnol, dont le siège est à Allassac (Corrèze),

4°/ La société SFAP, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

5°/ La société de la Fonderie Pena, société anonyme dont le siège est ... (Gironde),

6°/ La compagnie d'assurances MAAF (Mutuelle assurance artisanale de France), dont les bureaux sont ... (8e),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., J..., D..., Y..., X..., C..., B..., H...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et monde, de la société Charge et de M. G..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F... et de la société SFAP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Farge et Magnol et de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Constate la renonciation des demandeurs au pourvoi à la troisième branche du moyen unique ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1988), que, blessé, le 21 août 1979, à la suite du décrochement du rail d'une installation de transport de viande de la société Charge, M. F... a fait assigner celle-ci en indemnisation ; Attendu que la société Charge et son assureur, la compagnie Via assurances IARD Nord et monde, reprochent à l'arrêt, qui accueille cette demande, de mettre hors de cause la société Farge et Magnol, installateur de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en ne précisant pas en quoi la société Charge exerçait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'installation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2°/ que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; que la société Farge et Magnol, après un premier incident, avait réparé l'installation litigieuse et avait donné à la société Charge l'autorisation de la remettre en service, ce qui impliquait qu'elle avait conservé la direction et le contrôle de la chose ; qu'en attribuant, dans ces conditions, la qualité de gardien de l'installation à la société Charge, la cour d'appel a méconnu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 3°/ qu'il résulte des éléments versés au débat, et plus particulièrement du rapport d'expertise auquel se réfère l'arrêt attaqué, qu'après un premier effondrement du rail posé par la société Farge et Magnol, survenu le 17 août, le nouvel effondrement s'était produit le 21 août, de sorte qu'en se bornant à affirmer que le sinistre serait dû à l'estimation trop faible faite par le concepteur, à l'exclusion de toute faute de Farge et Magnol, à qui avait été cependant abandonné le choix du coefficient de sécurité, sans rechercher si cet installateur n'avait pas commis une négligence en réinstallant, après l'incident du 17 août, l'ouvrage qui devait s'effondrer quatre jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, lors du fonctionnement de l'installation, la société Charge, propriétaire exploitante, avait seule les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de cet ouvrage, et, d'autre part, qu'aucune faute n'était établie par cette société, ni relevée par l'expertise et l'information pénale contre la société Farge et Magnol, l'estimation insuffisante des charges à supporter ne lui étant pas imputable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18537
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées - Garde - Pouvoir de contrôle d'usage et de direction - Rail pour le transport de viande - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1992, pourvoi n°88-18537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.18537
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