AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., architecte, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de :
1°) la SETAB, bureau d'études, dont le siège est ...,
2°) la société anonyme Immobilière d'économie mixte des sables d'Olonne, (SAIEM), dont le siège social est aux Sables d'Olonne (Vendée) à l'hôtel de ville,
3°) la société Centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC), dont le siège social est ... Cédex (Loire-Atlantique),
4°) M. Georges Y..., pris en qualité de syndic des co-propriétés de la résidence "les Salines" pour les bâtiments A B,C, sis aux Sables d'Olonne (Vendée), avenue de Gaulle, rue Nicot et rue Montébello,
5°) le Pool immobilier Sablais, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, place de Strasbourg aux Sables d'Olonne, pris en qualité de syndic de la copropriété de la résidence "les Salines" pour le bâtiment T, avenue du Général de Gaulle,
6°) l'Association syndicale des propriétaires de la résidence les Salines, dont le siège est immeuble T, loge de la gardienne aux Sables d'Olonne (Vendée),
7°) la SOCOTEC, dont le siège est ... Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
8°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CoatSomia, demeurant ... (Maine-et-Loire),
9°) la société anonyme BGSL, anciennement société Y..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
10°) la société Kellertravaux, dont le siège social est 21, quai A. Legallo à Boulogne-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
11°) la société Soffec, dont le siège est ... (Charente-Maritime), puis transféré 3, rue E. Daur à Gelos (Pyrénées-Atlantiques),
12°) la société Coat-Somia, entreprise de menuiserie, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
13°) la Compagnie d'assurances la Foncière, IARD, dont le siège social est ..., devenue la Préservatrice Foncière IARD, ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société
anonyme immobilière d'économie mixte des Sables d'Olonne et de la société Centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations SCIC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires des bâtiments ABC, le Pool immobilier Sablais, l'Association syndicale des propriétaires de la Résidence "les Salines", M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Somia, les sociétés BGSL, Kellertravaux, Soffec, CoatSomia, Foncière ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCIC et la SAIEM ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1988), que la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC) et la société anonyme immobilière d'économie mixte des Sables d'Olonne (SAIEM) ont fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, et avec le concours du bureau d'études société SETAB, un groupe d'immeubles ; qu'en raison de désordres, les syndicats des copropriétaires de certains bâtiments ont assigné ces sociétés et les constructeurs, qui ont formé des recours en garantie réciproques ;
Attendu que pour débouter M. Z..., condamné à garantie envers les sociétés maîtres de l'ouvrage quant aux désordres du réseau d'eau chaude, de son recours contre le bureau d'études Setab, l'arrêt retient que cet architecte a conçu l'installation sans tenir compte de la nature de l'eau et a choisi des manchons de cuivre trop courts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres n'étaient pas imputables au bureau d'études, auquel une mission avait été confiée par contrat conclu entre celui-ci, la SCIC et M. Z... quant à l'installation d'eau chaude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. Z... contre le bureau d'études société Setab, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SETAB aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.