AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X..., architecte, demeurant ...,
2°) la Mutuelle des Architectes Français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de :
1°) le Syndicat de la copropriété Centre de Loisir, dit le Forum à Seignosse le Pénon (Landes), représenté par Mme Cornille, syndic de la copropriété,
2°) la société d'Aménagement Touristique des Landes (SATEL), dont le siège est ... (Landes),
défendeurs à la cassation ;
La société d'Aménagement touristique des Landes (SATEL) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 janvier 1989 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et la Mutuelle des Architectes Français, de Me Ryziger, avocat du Syndicat de la copropriété Centre de Loisir, dit le Forum, à Seignosse le Pénon, de Me Foussard, avocat de la société d'Aménagement Touristique des Landes (SATEL), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1988), que la Société d'aménagement touristique des Landes (Satel) a fait construire un ensemble de bâtiments pour le vendre en l'état futur d'achèvement ; que les travaux ont été réalisés par la Société Decaesteche, entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la
Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'en raison de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la Société Satel, M. X... et la MAF ;
Attendu que pour dire recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que le point de départ de l'action en garantie décennale doit être fixé à la date de la réception définitive ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient
que ce point de départ avait été contractuellement fixé à la date de réception provisoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre de Loisir, dit le Forum, à Seignosse le Pénon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.