AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 25 juillet 1991 présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16ème), tendant à ce que soit rectifié ou complété l'arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de l'UCB en remboursement de frais irrépétible et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Attendu que l'UCB demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 décembre 1990, dans l'affaire qui l'opposait aux époux X... et qui avait fait l'objet du pourvoi U/89-18.244, soit complété par des dispositions concernant sa demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur laquelle il n'a pas été statué ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'UCB les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 1509 D (89-18.244) du 4 décembre 1990 ;
REJETTE la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.