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18/02/1992 | FRANCE | N°89-22016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 89-22016


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°/ la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Véronique Z..., divorcée Y..., demeurant au Bouscat (Gironde), ...,
r>défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moy...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°/ la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Véronique Z..., divorcée Y..., demeurant au Bouscat (Gironde), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 mars 1983, M. Y..., titulaire avec son épouse d'un compte joint ouvert à la BNP, a remis à l'encaissement un chèque de 938,82 francs tiré à son bénéfice par la compagnie d'assurance UAP sur la société Séquanaise de banque ; que, par suite d'une erreur de la BNP dans le postmarquage, opération consistant à inscrire sur une bande magnétique, adressée à la Chambre de compensation, les chèques remis à l'encaissement dans une même journée, le compte joint des époux Y... a été crédité du montant de 93 882 francs ; que, le 7 mai 1985, la BNP, en application de la décision réglementaire du Conseil national de crédit, du 24 avril 1979, a remboursé à la banque Worms, venant aux droits de la Séquanaise de Banque, la somme de 92 943,18 francs ; qu'après avoir, en août 1985, vainement fait sommation aux époux Y... de lui régler cette somme, elle a pratiqué, suivant les termes de la cour d'appel, "deux saisiesarrêts sur le compte joint des époux Y... puis sur un autre compte dont M. Y... était titulaire", et, le 24 septembre 1985, les a assignés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 26 octobre 1988), déclarant recevable la demande principale de la BNP, et y faisant droit au

fond, a condamné (solidairement) les époux Y... à payer à la BNP, à titre de restitution de l'indû, la somme de 92 943,18 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1983, et a validé la saisiearrêt "pratiquée le 17 septembre 1985" ; qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. Y..., tendant à l'allocation de dommagesintérêts, pour le préjudice causé par les saisiesarrêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les prétentions de la BNP alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à l'UAP, auteur du paiement indû, que ce paiement ouvrait l'action en répétition ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que la BNP avait été subrogée dans cette action ou s'en était rendue cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'à supposer acquise l'existence de cette subrogation ou de cette cession, l'action ainsi transférée à la BNP, dérivant du contrat d'assurance, s'était prescrite par deux ans ; que, faute de s'être expliquée sur cette fin de nonrecevoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le paiement indû retenu par l'arrêt, lié à l'écriture de 93 882 francs portée au crédit du compte joint, avait été fait, non par l'UAP, mais par la BNP à laquelle l'action en répétition de l'indû était donc personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche subsidiairement à l'arrêt d'avoir accueilli au fond la réclamation de la BNP alors, selon le moyen, d'une part, que celleci n'a remboursé à la banque Worms la somme de 92 943,18 francs que le 7 mai 1985 ; qu'en condamnant les époux Y... à payer les intérêts de cette somme à compter du 7 mars 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de M. Y..., non contestées sur ce point, que les saisiesarrêts concernaient les seuls avoirs de M. Y... ; qu'en déclarant que ces saisies portaient sur le compte joint des époux Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir relevé que les époux Y... avaient reçu de mauvaise foi le paiement de l'indû en déduit exactement qu'ils doivent à la BNP des intérêts de la somme de 92 943,18 francs à compter du jour de ce paiement ; Attendu, d'autre part, que le grief de méconnaissance des termes du litige est dépourvu de fondement, les énonciations critiquées de

l'arrêt procédant d'une erreur dénuée de toute conséquence ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommagesintérêts, en considérant comme non établi le préjudice causé par les saisies-arrêts, alors, selon le moyen, que les documents fiscaux versés aux débats démontraient que M. Y... n'avait bénéficié d'aucun revenu pour les années 1986 à 1988 ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt retient que les saisiesarrêts, effectuées par la BNP dans les conditions qu'il spécifie, ne présentent pas un caractère fautif, ouvrant droit à réparation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-22016
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Mauvaise foi - Jour du paiement - Banque - Compte courant - Chèque porté au crédit d'un montant supérieur à celui indiqué.


Références :

Code civil 1153 al. 2, 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°89-22016


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.22016
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