.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., exploitants d'une station-service, ont conclu, avec la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total), un contrat d'approvisionnement exclusif de carburant, dit RM7, spécifiant que lorsque les livraisons successives auraient atteint une quantité déterminée de produits, le contrat prendrait fin, le concessionnaire devant alors restituer au concédant le matériel de stockage prêté par ce dernier et installé dans le sous-sol de la station ; que les quantités stipulées ont été atteintes en mai 1983, mais que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales jusqu'au 20 juin 1984, date à laquelle les époux X... ont informé la société Total de leur intention de ne pas renouveler la convention, mais ont refusé la restitution du matériel en offrant d'en payer la valeur résiduelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoit statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne, violé par l'arrêt, une juridiction nationale est incompétente pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors que la partie qui les invoque apporte la justification qu'une procédure est engagée devant les instances communautaires ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la restriction résultant du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement n° 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne ne s'applique pas à la cour d'appel, statuant sur un recours formé contre un jugement du tribunal de commerce, qui ne constitue pas une " autorité d'un Etat membre " au sens dudit règlement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du troisième moyen :
Vu l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les conventions, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont nulles ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de nullité de la clause de restitution en nature du matériel d'installation, la cour d'appel a retenu que c'était à juste titre que la société Total poursuivait l'exécution de la clause contractuelle de restitution, sans laquelle une marque concurrente, dispensée des investissements et travaux que la compagnie a dû supporter pour la vente de ses carburants, bénéficierait d'un avantage injustifié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu'elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu'elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l'exclusivité d'achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d'autres fournisseurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles