AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 juin 1991, qui a rejeté sa requête en suspension de l'exécution de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par la cour d'assises de la MANCHE le 19 septembre 1989 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la suspension de l'exécution d'une peine criminelle, prononcée par une décision devenue définitive, n'étant prévue par aucune disposition légale, la requête présentée à cette fin par Thierry d Trébutien est irrecevable ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt prononçant sur ladite requête est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;