AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 250 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs par omission de dépôt des déclarations dans les délais légaux et par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, et d'omission de passation d'écritures ;
"aux motifs que le prévenu n'a pu présenter quelque livre comptable que ce soit jusqu'en septembre 1982 et que les documents produits après cette date ne constituent pas les éléments d'une comptabilité probante dans la mesure où ils ne reprennent pas la réalité des mouvements enregistrés sur le compte bancaire ; qu'au surplus, les écarts entre les déclarations et les résultats de l'expertise sont très importants et font ressortir des dissimulations caractéristiques d'une fraude particulièrement grave ; qu'enfin, les éléments du train de vie du prévenu sont incompatibles avec les montants déclarés et supportent beaucoup mieux la comparaison avec le chiffre établi par l'expert ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'il avait été mis dans l'impossibilité de souscrire ses déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA en temps utile parce que sa comptabilité avait été emportée par des agents de l'Administration qui s'en étaient emparés lors d'un contrôle économique, et que les sommes qui avaient transité sur son compte bancaire et qui avaient été considérées par l'expert comme provenant de son commerce constituaient, en réalité, le produit de la vente d'immeubles lui appartenant ou d'autres sources de revenus étrangères à son commerce et destinées à alimenter celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer
que la cour d'appel, d qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et de tenue irrégulière de comptabilité dont elle a déclaré Roger X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Batut conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;