AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 3 avril 1991, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle, a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine et a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roland X... à payer à la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts de Strasbourg-Albert-Einstein la somme de 74 259 francs à titre de dommages et intérêts, incluant à hauteur de 10 000 francs le préjudice commercial consistant en la fermeture de l'établissement pendant une journée consécutive à l'infraction de vol à main armée dont le demandeur a été déclaré coupable ;
"alors que ne résulte pas directement de l'infraction de vol à main armée le préjudice consistant pour un établissement bancaire à fermer pendant une journée postérieurement à la commission de cette infraction" ;
Attendu que c'est à bon droit que les juges ont estimé qu'il existait un lien direct entre le dommage causé et l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt pénal, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Z Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;