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12/02/1992 | FRANCE | N°90-18665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1992, 90-18665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves, Joseph, Marie Y...,

2°/ Mme Marie-Hélène Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Pornichet (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Mme Blanche A..., veuve Louis Y..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

2°/ l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, dont le siège est à Paris (8e), ...,


3°/ M. le receveur-percepteur de Guérande, domicilié en ses bureaux à Guérande (Loire-Atlantique), ...,

dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves, Joseph, Marie Y...,

2°/ Mme Marie-Hélène Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Pornichet (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Mme Blanche A..., veuve Louis Y..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

2°/ l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, dont le siège est à Paris (8e), ...,

3°/ M. le receveur-percepteur de Guérande, domicilié en ses bureaux à Guérande (Loire-Atlantique), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Yves Y..., de Me Foussard, avocat de Mme veuve Louis Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union des banques régionales pour le crédit industriel et contre le receveur-percepteur de Guérande ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 1990), que les époux Y... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir que le notaire, consignataire du prix d'un immeuble vendu par eux, soit autorisé à payer, par prélèvements sur ce prix, à chacun des trois créanciers hypothécaires inscrits, le montant de sa créance, en invoquant l'urgence qu'il y avait à désintéresser ces créanciers pour faire cesser le cours des intérêts ; que, par une première ordonnance, le juge des référés a rejeté la demande, faute par les époux Y... d'avoir mis dans la cause tous les créanciers inscrits ; que, par une seconde ordonnance, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les époux Y... à saisir le juge chargé du

règlement des ordres ; que les époux Y... ont interjeté appel de ces deux décisions ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt, qui a statué sur ces deux appels, d'avoir rejeté la demande des époux Y..., alors que, d'une part, en les renvoyant à se soumettre à la procédure d'ordre bien qu'il n'y ait que trois créanciers inscrits et que le prix soit suffisant pour payer ceux-ci, la cour d'appel, qui a admis, par ailleurs, qu'il n'y avait pas lieu à distribution par contribution, en déniant, à tort, sa compétence pour régler, vu l'urgence, le différend élevé par l'un des créanciers, Mme A..., aurait violé les articles 656, 773 du Code de procédure civile et 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y..., loin de réclamer l'octroi de provisions à leurs créanciers, soulignaient qu'il y avait urgence, pour arrêter le cours des intérêts, à ce que les trois créanciers soient payés sans délai avec les fonds déposés chez le notaire, qui étaient suffisants, et qu'en objectant que la procédure de référé-provision de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile se heurtait aux règles spéciales de répartition de la procédure d'ordre, la cour d'appel, dénaturant lesdites conclusions, aurait violé les articles 4 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en refusant de régler le différend sans que l'urgence en soit contestée, la cour d'appel, par fausse application et refus d'application, aurait violé les articles 809 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant dans les limites du litige sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, après avoir relevé que la mesure sollicitée, n'était pas justifiée par l'existence d'un différend puisque la somme consignée serait suffisante pour satisfaire totalement les créanciers hypothécaires, sans recours à la procédure d'ordre, a retenu, à bon droit, hors de toute dénaturation, qu'un désaccord subsistant sur le montant de l'une des créances de laquelle les époux Y... prétendaient déduire les acomptes déjà versés par voie de saisie-arrêt, il en résultait une contestation sérieuse, non susceptible d'être tranchée par le juge des référés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les défendeurs, envers les demandeurs, sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18665
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Vente d'un immeuble hypothéqué - Paiement des créances - Désaccord sur le montant d'une créance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 808 et 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1992, pourvoi n°90-18665


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18665
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