AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme B..., née Madeleine Z..., demeurant ... (19ème),
2°) Mme C..., née X..., Alice A..., demeurant ... (Indre-et-Loire) Bléret,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes B... et C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par Mme B... que l'état des menuiseries extérieures répondait, à la date de la conclusion des baux, au visa des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, aux conditions exigées par le décret du 22 août 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes B... et C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.