AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy, René Y...,
2°/ Mme Lucie Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Thiviers (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Aline, Marie-Louise X..., épouse A..., demeurant à Thiviers (Dordogne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le garage, dont les époux Y... disposaient à Eyzeral, suffisait à leurs besoins et que si la remise, pour laquelle le congé leur avait été donné, leur permettait de garer un ou plusieurs taxis à proximité de leur domicile, la privation de cette possibilité n'était pas de nature à compromettre l'exploitation de leur fonds de taxis-ambulances et ramassage scolaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.