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12/02/1992 | FRANCE | N°89-45152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-45152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'ASSEDIC de Haute-Normandie dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime),

2°) l'AGS, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :

1°) M. Y... Delabarre, demeurant les Broches Saint-Pierre de Varengeville à Auclair (Seine-Maritime),

2°) M. Christian Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

3°) M. Michel A..., demeurant Hamea

u de la Route à Bourville (Seine-Maritime),

4°) la société VSD Alu, dont le siège est Zone Industrielle du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'ASSEDIC de Haute-Normandie dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime),

2°) l'AGS, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :

1°) M. Y... Delabarre, demeurant les Broches Saint-Pierre de Varengeville à Auclair (Seine-Maritime),

2°) M. Christian Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

3°) M. Michel A..., demeurant Hameau de la Route à Bourville (Seine-Maritime),

4°) la société VSD Alu, dont le siège est Zone Industrielle du Pommeret à Petit Couronne (Seine-Maritime),

5°) M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société VSD Alu, domicilié ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, Avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 31 janvier 1989 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société VSD Alu ; que trois salariés de cette société ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer le montant de leurs créances d'indemnités de congés payés ; Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de Haute-Normandie font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 1er septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande et retenu leur garantie, alors en premier lieu que toute décision doit énoncer et discuter les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent ; que le conseil de prud'hommes

qui ne mentionne pas les circonstances de fait ayant donné naissance au litige que le conseil a tranché, ni les règles de droit qu'il a

appliquées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en deuxième lieu que l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en raison de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société VSD Alu ne devait pas régler les congés payés aux salariés, cette obligation étant à la charge du repreneur, ce qui excluait la garantie de l'AGS ; qu'en négligeant totalement de répondre à cette argumentation péremptoire et, même, de la mentionner dans sa décision, le conseil des prud'hommes a encore violé l'article 455 susvisé ; alors enfin qu'en cas de cession de l'entreprise, l'indemnité de congés payés est à la seule charge du nouvel employeur ; qu'en mettant à la charge de l'ancien employeur, la société VSD Alu, et partant de l'ASSEDIC, le règlement des indemnités de congés payés incombant au nouvel employeur, cessionnaire des contrats de travail, la société Laurain, le conseil de prud'hommes à méconnu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les sommes dues aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L. 143-11-1 1°) du Code du travail couvertes par l'assurance ; que le jugement du conseil de prud'hommes qui, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a constaté que les créances d'indemnité de congés payés dont il a fixé le montant concernaient une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45152
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances de congés payés antérieures à l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 01 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-45152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45152
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