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12/02/1992 | FRANCE | N°89-40475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Porvia Viandes de la Plaine, dont le siège social est 117, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°/ de la société anonyme Fleury Michon, dont l

e siège social est à Pouzauges (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux en exer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Porvia Viandes de la Plaine, dont le siège social est 117, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Claude A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°/ de la société anonyme Fleury Michon, dont le siège social est à Pouzauges (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Porvia Viandes de la Plaine, de Me Hennuyer, avocat de la société Fleury Michon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1988), que, le 23 juin 1983, la société Fleury-Michon a cédé à la société Porvia viandes de la Plaine à compter du 1er août 1983 l'exploitation de son usine située à la Plaine Saint-Denis, où travaillait M. A... ; que, par acte séparé signé le même jour, les deux sociétés ont conclu un accord relatif à la reprise du personnel de l'établissement de la Seine-Saint-Denis aux termes duquel la société Fleury-Michon devait reprendre le salarié, étant observé qu'une possibilité de reprise par la société Porvia viandes de son contrat au sein de l'établissement de la Plaine Saint-Denis devait être étudiée d'accord parties ; qu'après que M. A... ait été victime, le 19 juillet 1983, d'un accident de droit commun ayant entraîné un arrêt de travail de longue durée, la société Fleury-Michon l'a, par lettre du 19 août 1983, informé de la cession de l'établissement de la Plaine Saint-Denis, en l'informant de ce que son contrat de travail était repris par la société Porvia viandes ; qu'à compter d'août 1983 jusqu'au 31 mai 1984, la société Porvia viandes a payé au salarié l'intégralité de ses salaires et lui a délivré des bulletins de paie conformes à ces paiements, portant le

cachet de son entreprise ; que, cependant, pendant cette période, la société Fleury-Michon a fait

parvenir à la société Porvia viandes des virements correspondant aux appointements de M. A... ainsi que des bulletins de paie préparés en invitant son destinataire à y apposer son cachet ; que le salarié ayant, courant juin 1985, fait connaître à la société Porvia viandes son intention de reprendre son travail dans l'entreprise, celle-ci lui a répondu le 28 juin qu'elle lui soumettrait pour signature un contrat de travail de prospecteur, d'une durée de six mois à compter du 1er juillet 1985 ; que le salarié étant présent dans la société Porvia viandes depuis le 1er juillet, s'est plaint le 10 juillet de ce que le directeur de l'établissement lui avait enjoint de quitter son travail le jour même à 9 h 30 ; que, le 2 octobre 1985, la société Porvia viandes a engagé une instance à l'encontre de M. A... et de la société Fleury-Michon à l'effet de voir constater l'existence d'un lien contractuel entre les susnommés, de voir condamner en tant que de besoin la société Fleury-Michon à garantir la société Porvia viandes ; Attendu que la société Porvia viandes de la Plaine fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'elle était devenue, à compter du 1er août 1983, l'employeur de M. Claude A... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et de l'avoir, en conséquence, d'une part, condamnée à payer diverses indemnités pour rupture de ce contrat de travail le 10 juillet 1985 et, d'autre part, déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Fleury-Michon, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate elle-même l'engagement licite pris le 23 juin 1983 par la société Fleury-Michon de garder M. Claude A... dans son entreprise, confirmé par la prise en charge par cette dernière de l'intégralité des salaires et charges sociales du salarié après le transfert de l'établissement à l'acquéreur, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail, considérer que le contrat de travail de M. A... avait été transféré à la société Porvia viandes de la Plaine à compter du 1er août 1983 ; alors que, d'autre part, en se bornant à déduire de la lettre du 28 juin 1985 la reconnaissance par la société Porvia viandes de la Plaine de sa qualité d'employeur de M. Davy sans examiner si, comme cela était soutenu dans

les conclusions d'appel, la proposition en juin 1985 d'un contrat d'embauche à durée déterminée de prospecteur faite à M. A... par la société Porvia viandes de la Plaine excluait nécessairement que celle-ci considérât que M. A... était demeuré son salarié depuis le 1er août 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 et L. 122-14 du Code du travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui constate que la société Fleury-Michon s'était engagée à prendre en charge le coût financier de M. A..., n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, débouter la

société Porvia viandes de la Plaine de son appel en garantie contre la société Fleury-Michon pour le paiement de toutes les sommes qui seraient dues à la suite de la rupture du contrat de travail de M. A..., et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté le transfert de l'établissement à la société Porvia Viandes qui en avait poursuivi l'activité, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été repris par cette société ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant fait ressortir que la société Fleury-Michon n'avait accepté de prendre en charge que l'établissement des bulletins de paie de l'intéressé comme le paiement de ses salaires pendant son arrêt de travail a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Porvia viandes reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. A... une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que la cour d'appel, qui constate elle-même que l'absence pendant plus de deux années de M. A... avait rendu nécessaire son remplacement par la société Porvia viandes de la Plaine, devenu effectif, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, considérer la rupture du contrat de travail comme imputable à cette dernière ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait intimé l'ordre, le 10 juillet 1985, à M. A..., de quitter son lieu de travail, en soumettant son "engagement" dans l'entreprise à la signature d'un nouveau contrat qui comportait des modifications substantielles a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40475
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entreprise exerçant la même activité - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Modification substantielle du contrat par l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-40475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40475
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