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12/02/1992 | FRANCE | N°89-40447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Gérard H..., commerçant à l'enseigne "Lévitan ameublement", résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Robert A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents

:

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. I..., E..., J..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Gérard H..., commerçant à l'enseigne "Lévitan ameublement", résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Robert A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. I..., E..., J..., G..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective sont payées à leur échéance, lorsque l'activité est poursuivie ; Attendu que M. Z..., chauffeur-livreur engagé par M. H..., a été licencié le 29 février 1984 ; que l'employeur a été déclaré en redressement judiciaire le 23 juillet 1986 et en liquidation judiciaire le 22 décembre 1987 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ; que, par jugement du 20 décembre 1984, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 juin 1988, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; Attendu que pour juger que le salarié était créancier de la liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué relève que la liquidation judiciaire avait été prononcée postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes fixant la créance du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail étant intervenue avant le jugement prononçant le redressement judiciaire de l'entreprise, les créances résultant de cette rupture ne relevaient pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que M. A... était créancier de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40447
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective - Paiement - Conditions - Application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-40447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40447
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