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12/02/1992 | FRANCE | N°89-40444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., divorcée Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piéry, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., divorcée Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piéry, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les dix moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), que Mme X..., salariée licenciée le 27 novembre 1984 par la société Piéry 3, a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que ne saurait être accueilli le premier moyen du pourvoi par lequel la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande en se fondant sur des pièces non communiquées, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel ait statué à l'appui de documents non communiqués contradictoirement ;

Attendu, quant aux autres griefs, que le pourvoi, qui critique pour partie, non le dispositif de l'arrêt mais des motifs de celui-ci et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause des éléments de fait appréciés par les juges du second degré, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Piéry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40444
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-40444


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40444
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