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12/02/1992 | FRANCE | N°89-21724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1992, 89-21724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodeca, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Sephom, ... (16ème),

2°/ de M. Marcel, André X..., demeurant ... (16ème),

3°/ de la société à responsabilité limitée Environnemnet Design Réalisations, ... (Hauts-de-Seine),
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La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodeca, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Sephom, ... (16ème),

2°/ de M. Marcel, André X..., demeurant ... (16ème),

3°/ de la société à responsabilité limitée Environnemnet Design Réalisations, ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sodeca, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), que M. X..., qui a donné en location un local à usage commercial à la société SODECA, par un bail interdisant au preneur tout changement de distribution, embellissement, démolition ou percement de mur sans l'autorisation du bailleur, après avoir fait constater que la locataire avait fait exécuter des transformations dans les lieux loués, lui a fait délivrer une sommation, visant la clause résolutoire prévue au bail, d'avoir à les rétablir dans leur état antérieur ; que la société SODECA n'ayant que partiellement déféré à la sommation, le bailleur l'a assignée pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en cause d'appel, la société SODECA et la société Sephom, devenue entre-temps cessionnaire du bail, ont appelé en intervention forcée la société Environnement design réalisations, qui avait été chargée de la remise en état des locaux ;

Attendu que la société SODECA fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1°) qu'en l'état des conclusions de la société SODECA, qui rappelait que, conformément au plan des travaux autorisés en 1976, le périmètre du fonds de commerce était doublé d'une cloison menuisée, et faisait valoir que la cloison en carreaux de plâtre, qui lui avait été substituée, n'avait en rien modifié ni la structure du fonds ni ses caractéristiques essentielles, en ajoutant

que la perte minime de surface, calculée par l'expert, n'était

nullement établie, dès lors qu'il était impossible, sur le plan de 1976, de déterminer les mesures exactes et l'emplacement précis de la cloison menuisée, la cour d'appel ne pouvait se borner à

adopter les motifs des premiers juges, en s'abstenant de toute explication sur les conclusions de la société SODECA montrant l'absence de manquement aux clauses du bail ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail ; d'où il résulte que, en l'état de la clause du bail interdisant au preneur de faire aucun changement de distribution, embellissement, démolition, ni aucun percement de mur, sans l'autorisation du bailleur, la cour d'appel ne pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison de la substitution d'une cloison en carreaux de plâtre à une cloison menuisée, aux motifs adoptés du jugement, qui ne caractérisaient pas en quoi la transformation constituait un manquement aux stipulations du bail ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la société SODECA n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la substitution d'une cloison en carreaux de plâtre à une cloison "menuisée" ne constituait pas un manquement aux stipulations du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que cette substitution était la seule infraction caractérisée à laquelle il n'avait pas été remédié après la sommation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a, d'une part, décidé de disjoindre l'intervention forcée de la société Environnement design réalisations et, d'autre part, déclaré la société SODECA et la société Sephom "irrecevables en leur intervention forcée de la société Environnement design réalisations" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en intervention forcée, dirigée par les sociétés Sodeca et Sephom contre la société Environnement design réalisations, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sodeca aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21724
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1992, pourvoi n°89-21724


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21724
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