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12/02/1992 | FRANCE | N°89-19284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1992, 89-19284


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges K..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de :

1°/ M. Robert X..., demeurant rue de Brotterode, zone industrielle de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère),

2°/ Mme Y...
I..., née G..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges K..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de :

1°/ M. Robert X..., demeurant rue de Brotterode, zone industrielle de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère),

2°/ Mme Y...
I..., née G..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., Z..., H..., F...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme I..., née G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Dit n'y avoir lieu de mettre Mme I... hors de cause ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1989), que M. X..., propriétaire d'un appartement, en indivision avec Mme I..., a promis à M. K... de lui vendre cet appartement et les meubles le garnissant, en s'engageant à acquérir la part de Mme I..., de façon à permettre au bénéficiaire de devenir propriétaire de la totalité de l'immeuble, et a autorisé M. K... à occuper gratuitement l'appartement jusqu'à la signature de l'acte authentique ; que Mme I... a refusé de céder sa part ; Attendu que, pour déclarer nulle la promesse de vente et dire M. K... occupant sans droit ni titre de l'appartement, l'arrêt retient que M. X..., indivisaire, n'avait pas le droit de vendre seul le bien indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était engagé à

prendre les dispositions nécessaires pour devenir seul propriétaire du bien, objet de la promesse, et permettre au bénéficiaire de réaliser, s'il le désirait, l'acquisition de la totalité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... à payer à M. K... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. X... en application du même texte ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19284
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Validité - Promettant indivisaire d'un immeuble avec un tiers - Promesse portant sur la totalité de l'immeuble - Engagement du promettant de devenir seul propriétaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1992, pourvoi n°89-19284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19284
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