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12/02/1992 | FRANCE | N°89-18847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1992, 89-18847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., agriculteur-éleveur, demeurant Auve à Sainte-Menehould (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Marcel B...,

2°/ de Mme X..., Paulette A..., épouse B...,

demeurant tous deux Bussy le Château à Suippes (Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
r>LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., agriculteur-éleveur, demeurant Auve à Sainte-Menehould (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Marcel B...,

2°/ de Mme X..., Paulette A..., épouse B...,

demeurant tous deux Bussy le Château à Suippes (Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, lequel contrairement aux allégations de la défense, n'est pas nouveau :

Vu l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'ouverture du recours en révision, ce recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel du 5 octobre 1988 avait débouté les époux B... de l'action en résiliation du bail rural les liant à M. Y... au motif qu'un commandement de payer qu'ils lui avaient fait délivrer le 5 mars 1987 ne reproduisait pas les termes de l'article L. 411-53 du Code rural ; que, produisant l'original de ce commandement, les époux B... ont engagé un recours en révision de l'arrêt du 5 octobre 1988 alléguant la fraude de M. Y..., auquel ils reprochaient de n'avoir produit qu'une partie du commandement ; Attendu que, pour accueillir le recours en révision, l'arrêt retient "que depuis la décision entreprise, les bailleurs ont pu établir que

cette pièce décisive (mise en demeure du 5 mars 1987) comportait la mention prévue, à peine de nullité, des dispositions de l'article L. 411-53 du Code rural" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. Y... soutenait "que ce n'était pas à lui de verser la mise en demeure mais aux époux B... qui pouvaient s'en prévaloir et qu'ils ne pouvaient lui reprocher leur propre négligence, ayant omis de verser une pièce essentielle" et, en conséquence, concluait à l'irrecevabilité du recours, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que les juges d'appel ont constaté que la pièce dont les époux B... alléguaient l'altération par M. Y... était un acte d'huissier délivré à celui-ci à leur requête ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où résultait que les époux B... auraient pu, devant les premiers juges, rapporter la preuve de la fraude par eux invoquée leur recours ne pouvait qu'être déclaré irrecevable ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les époux B... envers M. Y... sur le fondement de ce texte ; Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT irrecevable le recours formé par les époux B... en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 5 octobre 1988 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux B... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18847
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Conditions - Fraude - Preuve possible devant les premiers juges - Recevabilité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 595 dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1992, pourvoi n°89-18847


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18847
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